La "taxe Google" est adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture... A suivre (PLF 2017)

 

 

IMPOSITION EN FRANCE DES BÉNÉFICES RÉALISÉS DEPUIS L'ÉTRANGER

("Taxe Google")

Le projet de loi de finances pour 2017 a été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale le 23 novembre dernier.

 

Malgré l'avis défavorable du Gouvernement, et allant à l'encontre des principes retenus dans les conventions internationales et la jurisprudence, les députés ont adopté un nouveau dispositif visant à imposer en France les bénéfices réalisés par une entreprise étrangère et provenant de l'exercice d'une activité de vente ou de fourniture de biens ou de services réalisée en France, quand bien même l'existence d'un établissement stable ne serait pas avérée.

 

Ce dispositif contenu dans l'article 46 quinquies du projet de loi de finances pour 2017 serait codifié aux articles 209 C et D, nouveaux, du Code Général des Impôts. 

 

Il ne sera définitivement adopté qu'après le vote du projet de loi en deuxième lecture courant décembre 2016.

Un nouveau dispositif pour lutter contre l'évasion fiscale

 

Seraient ainsi imposés en France "les bénéfices ou revenus positifs d’une personne morale domiciliée ou établie hors de France liés à l’exercice d’une activité de vente ou de fourniture de biens ou de services par un établissement stable en France, ou par le biais de toute autre personne morale ou physique définie (ci-après) et constituée dans le but d’éviter de déclarer un établissement stable en France".

 

Les personnes morales non établies en France serait ainsi réputées avoir un établissement stable en France lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à la personne morale précédemment mentionnée ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :

  • soit cette personne morale étrangère détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de l'autre entreprise ou entité juridique, ou la contrôle au sens de l'article L 233 du Code de commerce ;

  • ou, plus généralement, lorsque les personnes morales ou physiques, domiciliées en France ou non, qui conduisent une activité en lien avec une des activités susvisées menée par la personne morale étrangère, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour objectif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France par la personne morale étrangère en évitant d’y déclarer un établissement stable.

 

è Ceci viserait essentiellement les commissionnaires, les activités de stockage et livraison, les activités des sites internet de vente en ligne.

 

Entreprises non concernées

Resteraient hors du dispositif : 

  • les entreprises étrangères relevant de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises communautaires : moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffres d'affaires annuel ou moins de 43 millions de total bilan annuel (Règlement UE n°651/2014 de la Commission européenne, 17/06/2014, annexe 1, art. 2) ;

  • si l'entreprise étrangère démontre que les opérations menées n'ont pas objet ou pour effet de la soustraire à l'impôt en France ;

  • si la personne morale est établie ou constituée dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf si la domiciliation ou l'établissement hors de France a pour objectif exclusif d'éluder ou d'atténuer l'impôt qui serait dû en France.

Les difficultés d'application du dispositif

 

Si l'on comprend bien les motivations du législateur face aux schémas d'évasion fiscale des géants du web, on peut déjà entrevoir les écueils de ce texte en sa rédaction actuelle.

 

Il se heurte en effet à la définition de l'établissement stable posé dans les conventions fiscales internationales signées par la France avec la plupart des pays, et à la répartition du droit d'imposer les bénéfices des entreprises qui en résulte.

 

Compte tenu de la hiérarchie des normes en droit français, et de la supériorité des traités internationaux sur la loi (Constitution du 4 octobre 1958, art. 55), ce texte ne devrait s'appliquer que de manière résiduelle aux situations dans lesquelles l'entreprise étrangère est domiciliée ou établie dans un Etat non lié à la France par une convention fiscale. Ceci le priverait de tout effet en pratique, les sociétés visées étant essentiellement des sociétés américaines.

 

 

 

Dossier projet de loi de finances pour 2017 :

 

Projet adopté en première lecture par l'AN